Interdiction de maillots couvrant l’entièreté du corps

Les nageurs·ses qui portent des maillots de bain couvrant l’entièreté du corps se voient parfois refuser l’accès à des piscines publiques. Cette interdiction touche aussi bien des personnes qui portent un tel maillot (appelé aussi ’burkini’) pour des raisons religieuses que des personnes qui le font en raison de leur état de santé, d’une caractéristique physique ou d’un handicap.

Les piscines qui interdisent ce type de maillots invoquent diverses raisons pour cela : sécurité, hygiène, égalité entre hommes et femmes, raisons écologiques, etc.

L’avis d’Unia

Unia a examiné tous les arguments invoqués contre le port de maillots couvrant l’entièreté du corps. Nous avons fait appel pour cela à l’expertise de l’Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) et à la ‘Genderkamer’ flamande. Notre conclusion : nous ne voyons pas de raison fondée pour restreindre la liberté de choisir sa tenue de natation.

Jurisprudence récente sur les maillots couvrant l’entièreté du corps

En 2018, il y a eu trois jugements ayant trait à une interdiction de ce type de maillots dans des piscines publiques. Ces jugements se contredisent et une procédure d’appel est en cours contre ces trois décisions.

  • Le tribunal de première instance de Gand (deux jugements le 5 juillet 2018 : piscine de Merelbeke et piscine Van Eyck) a estimé qu’il n’y avait pas de raison pour interdire le port de maillots couvrant l’intégralité du corps. Pour ce qui concerne les questions d’hygiène et de sécurité, le/la juge s’est référé·e à l’avis rendu par l’Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) qui stipule que, s’ils sont correctement portés, ces maillots répondent aux exigences d’hygiène pour les tenues de bain. D’autre part, le tribunal de Gand n’a pas identifié de risques pour la sécurité, ni pour la personne qui porte un tel maillot, ni pour les autres nageurs·ses.
  • En revanche, le tribunal de première instance d’Anvers n’a, lui, pas estimé qu’il y avaitdiscrimination. Dans son jugement du 18 décembre 2018, il a évoqué plusieurs raisons légitimes à l’interdiction de ce type de maillot : il n’est pas possible de contrôler quel tissu est porté sous le maillot de bain, le maillot est dangereux et complique l’intervention des maîtres-nageurs·ses parce qu’il pourrait rester accroché à quelque chose. 
  • La Cour d’appel d’Anvers a conclu le 23 novembre 2020 que l'interdiction de porter des maillots de bain couvrant le corps est une mesure pertinente et proportionnée pour garantir l'hygiène et la qualité de l'eau des piscines. Les avis des institutions officielles qui contredisent cette affirmation n'ont pas été suivis.
  • Le 24 juin 2021, la Cour d’appel de Gand conclut l’inverse : le port du burkini est sûr et hygiénique. La Cour se réfère à l’avis de l’Agence pour les soins et la santé et à l’avis d’Unia. Des mesures moins radicales qu’une interdiction générale sont possibles pour faire respecter les mesures d’hygiène et de sécurité. La Cour souligne aussi que les risques en lien existent avec d’autres types de maillots qui comportent des parties amples, comme certains bikinis.  

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