Article 14: liberté et sécurité de la personne

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres :

  • Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
  • Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

Cour européenne des Droits de l’Homme

L.B. c. Belgique  (2012)

Les faits

La Commission de Défense Sociale décide d’interner provisoirement le requérant dans la section psychiatrique d'une prison. Elle précise que la seule possibilité de réintégration dans la société est le passage par une résidence psychiatrique et que le placement est temporaire. Plusieurs institutions privées résidentielles refusent d’accueillir le requérant vu le danger qu’il représente. Le requérant invoque que son droit à la liberté est violé. Le lieu de détention n’est pas adapté. Il ne bénéficie d’aucun suivi médical, ni d’un environnement thérapeutique adapté à sa santé mentale. De plus cela fait des années qu’il attend son transfert vers une institution psychiatrique ou l’autorisation d’un service qui procurent des soins ambulants.

Dufoort c. Belgique (2013)

Les faits

Le requérant est interné dans l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas. Les instances spécialisées refusent de l’accepter au regard du test et de son degré d’intelligence. Le requérant demande de mettre à sa disposition une équipe de soignants spécialisés composée d’un psychiatre, d’un psychologue, d’une infirmière psychiatrique et d’une assistante sociale. Il demandait également qu’une descente sur les lieux soit organisée. Sa demande est rejetée.

Swennen c. Belgique (2013)

Les faits

Le requérant a été interné dans l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas. La prison a contacté différentes institutions qui ont toutes refusées de le prendre en charge. Le requérant a demandé de condamner l’État, en attende de son transfert, à lui accorder un traitement thérapeutique individualisé dans la prison à raison de deux fois deux heures par semaine. Il spécifie que l’objectif de ce traitement était de pouvoir consulter un sexologue. Il invoque que son droit à la liberté est violé.

Caryn c. Belgique (2014)

Les faits

Le requérant est interné dans l'annexe psychiatrique de la prison de Merksplas. Il souffrait de pathologies complexes, troubles de la personnalité et déviance sexuelle. Il invoque que les soins prodigués ne sont pas adaptés à son état de santé. Il demande la désignation d’un médecin psychiatre et d’un infirmier psychiatrique afin de lui garantir un traitement médical individualisé et adapté dans l’enceinte de la prison à raison de deux fois deux heures par semaine. Il demande également qu’une descente sur les lieux soit organisée. Sa demande est rejetée.

W.D. c. Belgique (2016)

Les faits

Le requérant est interné dans une section de défense sociale de la prison de Merksplas. Différents rapports psychiatriques relevèrent qu’il était prédisposé à la perversion et à la pédophilie, qu’il présentait un risque de récidive très élevé, qu’il souffrait de troubles du « spectre autistique » et qu’il devait intégrer un établissement de l’Agence flamande pour les personnes handicapées. Tout au long de sa détention, la commission de défense sociale d’Anvers décida du maintien de W.D. à Merksplas. 

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

X c. Argentine (2014)

Les faits

L’auteur de la communication était incarcéré en détention préventive pour crimes contre l’humanité lorsqu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral. De ce fait, il souffre d’une affection cognitive, d’une perte partielle de la vue et des problèmes moteurs suite auxquelles il se déplace en chaise roulante. X avance que les circonstances pénitentiaires, comme le manque d’accessibilité et le déplacement du lieu d’incarcération vers l’hôpital portent atteintes à sa santé physique et mentale. 

Simon Bacher vs. Autriche (2018)

Les faits

M. Bacher est porteur de trisomie 21. Il présente des troubles du spectre autistique et a parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il réside à Vomp, dans une maison que sa famille a achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’est accessible que par un chemin piétonnier. Les parents de l’auteur ont décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils ont obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines (M. R. et son oncle) n’ont pas été invités. M.R. a intenté une action contre les parents, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur l’empêchait d’exercer son droit de passage.