Article 19: autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :

  • Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;
  • Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;
  • Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

H.M. c. Suède (2012)

Les faits

L’auteure est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos. L’auteur ne peut plus ni sortir de chez elle ni être transportée à l’hôpital ou au centre de réadaptation, son handicap l’exposant à un risque accru de blessures. La maladie suit son cours destructeur et le seul traitement susceptible d’arrêter sa progression est une hydrothérapie que l’auteur, dans sa situation, ne pourrait suivre que dans une piscine intérieure, à son domicile. La Suède refuse de délivrer un permis pour transformer la maison de l’auteur de la réclamation sur son terrain privé car cette extension ne serait pas compatible avec le plan de développement de la ville. 

F. c. Autriche (2015)

Les faits

Non-voyant, l'auteur est tributaire des transports publics pour ses activités quotidiennes, tant privées que professionnelles. En mars 2004, Linz Linien GmbH, société appartenant à la ville qui gère l’ensemble des transports publics de l’agglomération, a commencé à équiper les arrêts de tram de la ville de systèmes audionumériques, qui permettent d’obtenir sous forme sonore le texte affiché sur les panneaux numériques. En août 2011, Linz Linien GmbH a procédé à une extension du réseau de la ligne de tramway n° 3, mais aucun des arrêts situés sur le nouveau tronçon de la ligne n’a été équipé du système audio. 

Simon Bacher vs. Autriche (2018)

Les faits

M. Bacher est porteur de trisomie 21. Il présente des troubles du spectre autistique et a parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il réside à Vomp, dans une maison que sa famille a achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’est accessible que par un chemin piétonnier. Les parents de l’auteur ont décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils ont obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines (M. R. et son oncle) n’ont pas été invités. M.R. a intenté une action contre les parents, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur l’empêchait d’exercer son droit de passage.

Cour européenne des Droits de l’Homme

Glaisen vs Suisse (2019)

Les faits

Le requérant, paraplégique et se déplaçant en fauteuil roulant, se plaignait de ne pas avoir pu accéder à un cinéma à Genève et que le refus d’accès au cinéma lui ayant été opposé en raison de son handicap n’ait pas été qualifié par les juridictions suisses de discrimination.