Article 26: adaptation et réadaptation

Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :

  • Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
  • Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.

Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.

Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

H.M. c. Suède (2012)

Les faits

L’auteure est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos. L’auteur ne peut plus ni sortir de chez elle ni être transportée à l’hôpital ou au centre de réadaptation, son handicap l’exposant à un risque accru de blessures. La maladie suit son cours destructeur et le seul traitement susceptible d’arrêter sa progression est une hydrothérapie que l’auteur, dans sa situation, ne pourrait suivre que dans une piscine intérieure, à son domicile. La Suède refuse de délivrer un permis pour transformer la maison de l’auteur de la réclamation sur son terrain privé car cette extension ne serait pas compatible avec le plan de développement de la ville. 

A.F. vs. Italie (2012)

Les faits

Une personne handicapée participe à un concours pour un emploi technique auprès d’une université. Celle-ci s’est engagée à respecter l’obligation selon laquelle il faut réserver aux personnes handicapées jusqu’à la moitié des postes à pourvoir par voie de concours. Il réussit le concours mais est classé troisième et n’obtient pas le poste.

Simon Bacher vs. Autriche (2018)

Les faits

M. Bacher est porteur de trisomie 21. Il présente des troubles du spectre autistique et a parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il réside à Vomp, dans une maison que sa famille a achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’est accessible que par un chemin piétonnier. Les parents de l’auteur ont décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils ont obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines (M. R. et son oncle) n’ont pas été invités. M.R. a intenté une action contre les parents, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur l’empêchait d’exercer son droit de passage.