Article 27: travail et emploi

États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :

  • Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;
  • Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;
  • Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;
  • Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;
  • Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;
  • Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;
  • Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
  • Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures;
  • Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;
  • Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;
  • Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées e soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

Cour de Justice de l’Union européenne

Wolfgang Glatzel vs. Freistaat Bayern (2014)

Les faits

Monsieur Glatzel tente d’obtenir à nouveau un permis de conduire tant pour véhicule à usage privé que pour un véhicule à  usage professionnel. L’annexe de la Directive 2006/126/UE prévoit des normes minimales relatives à l’aptitude physique à la conduite d’un véhicule à moteur en matière d’acuité visuelle. Si pour le véhicule privé une exception est possible lorsque la norme n’est pas atteinte, ce n’est pas le cas pour le véhicule à usage professionnel. 

Carlos Enrique Ruiz Conejero (2018)

Les faits

M. Ruiz Conejero a été engagé pour travailler en qualité d’agent de nettoyage dans un hôpital de Cuenca. Il s’est trouvé en situation d’incapacité de travail durant plusieurs périodes. Il a avisé son employeur au moyen de certificats médicaux. Selon le diagnostic posé par les services médicaux de la santé publique, ces troubles de santé ont pour origine les pathologies qui ont entraîné la reconnaissance du handicap de M. Ruiz Conejero. Par lettre du 7 juillet 2015, Ferroser Servicios Auxiliares a informé M. Ruiz Conejero de son licenciement au motif que la durée de ses absences cumulées, fussent-elles justifiées, avait dépassé le maximum prévu.

D.W. (2019)

Les faits

Le 1er juillet 2004, DW a été engagée par Nobel Plastiques Ibérica. DW a souffert d’une épicondylite. Cette lésion a été qualifiée de « maladie professionnelle » et DW s’est trouvée en situation d’incapacité temporaire de travail pendant plusieurs périodes. Elle a effectué, après chaque reprise du travail, une visite médicale. À l’issue de chacune de ces visites, elle a été déclarée « apte avec certaines limitations » à occuper son poste de travail. Le 22 mars 2017, pendant que DW se trouvait en situation d’incapacité temporaire de travail, Nobel Plastiques Ibérica lui a notifié une lettre de licenciement pour raisons objectives, invoquant des motifs économiques, techniques, de production et d’organisation.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

Liliane Gröninger c. Allemagne (2014)

Les faits

La législation allemande en matière de sécurité sociale prévoit l’attribution de subsides aux employeurs qui intègrent des personnes handicapées au marché du travail. La requérante, mère du jeune homme, estime que la législation allemande est discriminatoire puisqu’elle ne s’applique qu’aux personnes qui peuvent retrouver leur capacité de travail complète. Elles ne met en place aucun droit pour les autres personnes handicapées et seul l’employeur peut demander le subside. Enfin les agences de mise à l’emploi prennent des décisions peu transparentes quant à l’application de la législation ce qui provoque de nouvelles discriminations. Elle se plaint également des mesures limitées que l’état a prises pour aider son fils à intégrer le marché du travail.

A.F. vs. Italie (2012)

Les faits

Une personne handicapée participe à un concours pour un emploi technique auprès d’une université. Celle-ci s’est engagée à respecter l’obligation selon laquelle il faut réserver aux personnes handicapées jusqu’à la moitié des postes à pourvoir par voie de concours. Il réussit le concours mais est classé troisième et n’obtient pas le poste.

Jurisprudence nationale

Tribunal du travail de Bruges (2013)

Les faits

Monsieur B. souffre de syndactylie congénitale, une malformation congénitale caractérisée par l'accolement et une fusion plus ou moins complète de deux ou plusieurs doigts. Il travaillait comme intérimaire à l’essai dans un commerce spécialisé en informatique et la gérante lui promet un contrat fixe s’il renonce immédiatement à son autre emploi. Il donne suite à cette demande et apprend par après que la gérante ne compte pas l’engager dans le cadre d’un contrat fixe et met également fin à son contrat intérim.

Tribunal du travail Gand (2017)

Les faits

Dans le cadre d’une mesure de rationalisation économique, un homme en situation de handicap fut le premier à être licencié par un CPAS qui évoquait l’argument suivant : « chaque travailleur doit être rentable de manière optimale ». Il s’est adressé conjointement avec Unia auprès du tribunal.