Article 28: niveau de vie adéquat et protection sociale

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :

  • Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;
  • Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;
  • Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;
  • Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux;
  • Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.

Comité ONU des droits des personnes handicapées

Simon Bacher vs. Autriche (2018)

Les faits

M. Bacher est porteur de trisomie 21. Il présente des troubles du spectre autistique et a parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il réside à Vomp, dans une maison que sa famille a achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’est accessible que par un chemin piétonnier. Les parents de l’auteur ont décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils ont obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines (M. R. et son oncle) n’ont pas été invités. M.R. a intenté une action contre les parents, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur l’empêchait d’exercer son droit de passage.

Cour de Justice de l’Union européenne

Johan Odar (2012)

Les faits

Un travailleur gravement handicapé (son taux d’invalidité est reconnu à 50%) perd son emploi à 59 ans. L’entreprise qui l’employait avait dans le cadre d’une convention collective de travail prévu un système d’indemnités lié à l’âge et l’ancienneté pour les travailleurs qui souhaitaient quitter l’entreprise. Une formule alternative est prévue pour les travailleurs de plus de 54 ans. L’entreprise applique la formule alternative pour le travailleur et dans son calcul elle tient compte de sa possibilité de bénéficier d’une pension de handicapé à partir de 60 ans. Le montant qui en résulte est singulièrement moins élevé que l’application de la formule alternative si l’on prend en compte l’âge de la retraite commun.