Article 29: participation à la vie politique et à la vie publique

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent :

  • À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures :
    • Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;
    • Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;
    • Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;
  • À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :
    • De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques;
    • De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

Cour européenne des Droits de l’Homme

Kiss c. Hongrie (2010)

Les faits

En 1991, un trouble maniaco-dépressif est diagnostiqué au requérant. Le 27 mai 2005, il est placé sous curatelle. Cette mesure implique, hormis des conséquences prévues au Code civil, la perte du droit de vote et ce conformément à la Constitution hongroise. Devant la Cour, le requérant argumente que la perte du droit de vote est injustifiée, car impossible à contester puisque prévue par la Constitution et de plus discriminatoire car en violation avec la Convention ONU Handicap.

Comité ONU des Droits des Personnes Handicapées

Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie (2013)

Les faits

Les six auteurs «souffrent d’un handicap intellectuel» et ont été placés sous tutelle partielle ou totale sur décision judiciaire. Ce placement a automatiquement entraîné leur radiation des listes électorales. Ils sont à ce jour toujours privés du droit de vote et ne peuvent donc pas participer aux élections. Les auteurs faisaient valoir, plus spécifiquement, que la privation automatique du droit de vote dont ils avaient fait l’objet, indépendamment de la nature de leur handicap et de leurs aptitudes individuelles, était discriminatoire et injustifiée.

Fiona Given vs. Australie (2018)

Les faits

L’auteure est atteinte d’une informité motrice cérébrale et, de ce fait, présente des troubles (contrôle musculaire, dextérité). Elle fait valoir que, pour pouvoir voter en toute indépendance et dans le secret, elle a besoin d’avoir accès à un dispositif de vote électronique, tel qu’une interface sur ordinateur. Le 7 septembre 2013, l’auteure s’est rendue, avec son accompagnant, au bureau de vote. En l’absence de dispositif de vote électronique, l’auteure a demandé l’assistance de la présidente du bureau de vote. Toutefois, la présidente du bureau de vote n’a pas accédé à cette demande, disant qu’elle était « trop occupée » pour cela, et a invité l’auteure à demander à la personne qui l’accompagnait de l’aider. 

Jurisprudence nationale

Tribunal de 1ière instance de Liège (2018)

Les faits

Un parc animalier interdit l’accès aux personnes handicapées accompagnées d'un chien d’assistance. Malgré de nombreuses tentatives de solution à l’amiable, le parc animalier maintient sa position.