Cour d’appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015
Critère : Religion, état de santé
Thème : Un exploitant de salle de fitness prévoit dans son règlement d’ordre intérieur une interdiction générale de couvre-chefs et pour les abonnés une interdiction du port de signes politiques et religieux. Une dame est refusée car elle porte le foulard pour des motifs religieux et une autre est également refusée alors qu’elle porte le foulard pour des raisons médicales. Les négociations n’aboutissent pas tout à fait. L’exploitant adapte son règlement seulement pour ce qui concerne les raisons médicales et moyennant son accord.
Le tribunal, en date du 2 juin 2014, estime que la liberté de religion n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée pour des motifs légitimes de sécurité. L’action du Centre est déclarée non fondée. Cependant le tribunal formule la remarque que l’exploitant aurait tout intérêt à prévoir une exception à l’interdiction pour le port du foulard lorsque le motif est religieux.
Décision : La Cour ne retient ni la discrimination directe, ni la discrimination indirecte.
En abrégé : Bruxelles, 8-09-2015
Téléchargements
Jurisprudence comparable Cour d'appel de Bruxelles (néerlandophone), 8 septembre 2015
Cour européenne des droits de l’homme, 13 février 2024
L'interdiction de l'abattage des animaux sans étourdissement préalable, en vigueur dans les Régions flamande et wallonne, ne viole pas la liberté de religion et l'interdiction de discrimination prévues par la Convention européenne des droits de l'homme.