Cour d’Appel d’Anvers, 14 juin 2005

14 Juin 2005
Domaine d'action: EmploiEnseignement
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques
Arrondissement judiciaire: Anvers
Juridiction: Cour d’appel

La Cour d’appel réforme une décision du juge d’Hasselt en référé. Ce dernier avait jugé qu’une interdiction général de couvre-chef dans un école provinciale ne formait pas une infraction à la liberté de religion (article 9 CEDH) et la loi antidiscrimination (loi AD) du 25 février 2003. La Cour aboutit au même résultat mais par le biais d’un autre raisonnement.

Tout d’abord la Cour estime que la loi AD ne s’applique pas en matière d’enseignement. Le champ d’application de la loi AD est moins précis que celui des deux directives dont il est la transposition (2000/43/CE, dite directive ‘race’ et 2000/78/CE dite directive ‘cadre’). La CE a explicitement repris l’enseignement dans le champ d’application de la directive ‘race’ ce que le législateur n’a pas fait dans la loi AD. La Cour juge que ‘l’enseignement’ est une activité différente de celle visée par l’article 2 § 4 de la loi AD, c’est-à-dire « l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ».

La Cour constate, in concreto, qu’il ne peut être question de discrimination (directe ou indirecte) ni de violation de la liberté religieuse, puisque 1°) l’interdiction de porter un couvre-chef en classe, pendant l’étude et au réfectoire est une règle générale qui est suffisamment claire et accessible, 2°) cette interdiction vise un intérêt général et la protection des droits d’autrui et 3°) l’interdiction n’impose que les limites nécessaires pour assurer le calme au sein de l’école ainsi que la cohabitation pacifique de différentes cultures et religions. La Cour constate de façon indubitable que les jeunes filles musulmanes affichaient une attitude provocatrice non seulement envers les enseignants (interviews dans les journaux à l’occasion desquelles il était affirmé que les enseignants cotaient moins favorablement les élèves portant le foulard pour des motifs raciaux), mais également envers d’autres jeunes filles musulmanes mais plus ‘discrètes’. L’arrêt ne fait pas état de prosélytisme mais que chaque excès est l’expression d’une provocation, du rejet de l’autre, et du rejet du projet pédagogique qui tend à préparer les élèves vers une vie sociale active.

La Cour conclut que la neutralité, au sens de laïcité, requiert un effort tant de la part des religions que de l’individu en tant que tel puisque dans le cadre d’un enseignement neutre il faut pouvoir prendre distance d’une tradition religieuse sans pour autant se renier.

Faits et rétroactes : Référé, première instance, Hasselt, 5 octobre 2004.

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