Cour de Cassation, 19 mai 1993
La Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait, par son arrêt du 3 décembre 1992, estimé que l’article premier de la loi ne s’applique que lorsque les actes faisaient preuve de l’intention manifeste d’inciter le public ou un individu à commettre des actes clairement racistes ou xénophobes, et non pas lorsque l’incitation se limitait à inviter les auditeurs à adopter une attitude générale.
La Cour de Cassation est d’avis que l’interprétation de la Chambre des mises ajoute une condition à l’application de la loi que celle-ci ne contient pas. L’incitation à la haine ne suppose pas de provocation à poser des actes concrets et précis.