Cour du travail de Liège, division Liège, 26 septembre 2022

26 Septembre 2022
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Handicap
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour du travail

Une femme postule pour un poste à l'aéroport. Elle est sélectionnée mais à cause d'une malformation à une de ses mains, elle n'est pas autorisée à participer à la formation requise pour le poste. La cour du travail confirme la discrimination directe fondée sur le handicap. 

Date : 26 septembre 2022 

Instance : cour du travail de Liège, division Liège 

Critère : handicap 

Domaine d’action : emploi 

Les faits 

La requérante est agent statutaire au sein du SPF Finances depuis 2015. Elle a postulé en 2017 pour un poste publié en interne pour la fonction de ‘collaborateur opérationnel shift’ à l'aéroport de Bierset. A côté des compétences requises, il était également demandé aux candidats de suivre une formation sur la manipulation et les techniques d'utilisation des menottes, pepperspray et bâton télescopique. En dépit du fait qu’elle a été sélectionnée, l'accès à cette formation lui a été refusé puisqu'elle souffrait d'une agénésie (malformation de naissance à une de ses mains). Pourtant, la médecine du travail indiquait qu'elle avait les aptitudes suffisantes pour le poste en question.  

La requérante a introduit une action pour contester la décision rendue par le SPF Finances concernant le refus de suivre la formation donnant accès à la fonction dont elle est lauréate. En première instance, le tribunal de travail a ordonné de cesser les actes de discrimination et de désigner la requérante dans la fonction en question.  

Décision 

La cour du travail confirme la discrimination directe fondée sur le handicap concernant le refus de fournir la formation préalable à l'entrée en fonction car l'État belge ne démontre pas l'exigence professionnelle et déterminante dans le refus d'accès à la formation. La cour du travail confirme et ordonne de cesser cet acte discriminatoire et de fournir l'accès à la formation. Entretemps, la requérante avait accédé à la formation et l'avait réussi sans que des aménagements importants soient mis en œuvre.  

Toutefois, la cour du travail ne suit pas le premier jugement qui ordonnait de désigner la requérante dans la fonction car cela est contraire au principe de liberté de contracter/autonomie de volonté et de séparation des pouvoirs. Cependant, cette réformation sur ce point n’apparait que de principe et sans réel effet dans la mesure où l’État belge a entretemps désigné la requérante dans cette fonction. Elle l’exerce désormais depuis quelques mois sans difficulté car elle a eu accès à la formation et qu'elle a pleinement réussi.  

Unia n’était pas partie à la cause. 

En abrégé : C. trav. Liège, div. Liège, 26-09-2022

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