Référé, première instance, Bruxelles, 7 mars 2005

7 Mars 2005
Domaine d'action: Biens et services
Critère de discrimination: Âge
Arrondissement judiciaire: Bruxelles

Un assureur informe en septembre 2003 ses clients que les primes pour l’assurance hospitalisation vont augmenter. L’augmentation,  exprimée en pourcentage, est plus conséquente pour les assurés âgés. La compagnie d’assurance justifie cette différence par le fait que les frais d’hospitalisation sont plus élevés pour les assurés âgés que pour les assurés plus jeunes.

Test Achats introduit le 16 août 2004 une action en cessation contre la compagnie d’assurance.

Le jugement confirme qu’une organisation comme Test Achats a la capacité d’ester en justice sur base de la loi antidiscrimination si elle prouve disposer de la personnalité juridique depuis 5 ans et avoir comme objectif dans ses statuts la défense des droits de l’homme et la lutte contre les discriminations. Contrairement à l’exigence de délai en matière de personnalité juridique, celui-ci est inexistant pour l’objectif statutaire. Test Achats peut donc ester en justice même si l’adaptation des statuts est récente.

Ensuite le jugement examine ce que le juge peut ou ne peut pas ordonner dans le cadre d’une action en cessation. Ainsi le juge peut constater une infraction à la législation antidiscrimination et en ordonner la cessation mais il n’a pas la compétence d’annuler un acte juridique. Le juge ne peut se prononcer sur une demande de remboursement ou imposer que l’assureur reprenne certains clients.

Au fond, le juge rappelle les conditions dans lesquelles il peut être question d’une justification objective et raisonnable dans le cadre d’une différence de traitement : la différence de traitement doit être fondée sur un objectif légitime et un critère objectif ; la différence de traitement doit être nécessaire pour atteindre l’objectif et il faut un certain équilibre en tre les avantages et désavantages qu’entraîne la différence de traitement.

Selon le tribunal la distinction que pratique la compagnie d’assurance n’est pas pertinente puisque l’augmentation des frais d’hospitalisation touche tous les patients, vieux ou jeunes.

La distinction fondée sur l’âge est également considérée comme pas nécessaire. La compagnie d’assurance aurait obtenu le même résultat si la modification de la prime avait été linéaire, sans distinction d’âge. Le principe de non discrimination, comme formulé dans la loi antidiscrimination, n’aurait pas été respecté. Cela vaut d’autant plus qu’au moment de l’évaluation du risque et du paiement de la prime le critère d’âge est (ou devrait) déjà pris en compte.
Enfin, le jugement affirme clairement que la distinction appliquée par la compagnie d’assurance n’est pas équitable et inadaptée à l’objectif fixé.

La compagnie d’assurance offrait à ses assurés la possibilité de renoncer à l’augmentation de la prime et de se contenter soit d’une franchise plus élevée, soirt d’une chambre à deux personnes au lieu d’une chambre seule. Le tribunal estime que cette proposition n’est pas acceptable pour bon nombre d’assurés et qu’il s’agit plutôt d’une tentative de la compagnie d’assurance pour esquiver l’interdiction de renon unilatérale d’une assurance maladie.

Appel : pendant

Mot clé : assurance

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