Cour du travail de Bruxelles (francophone), 26 novembre 2024
La cour du travail confirme un jugement du tribunal du travail selon lequel le licenciement pour motif grave d'un directeur était justifié. Le directeur avait publié des commentaires racistes sur Facebook sous une publication du Vlaams Belang.
[Première instance: Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, 25 avril 2023]
[Voir aussi: Cour du travail de Bruxelles (francophone), 22 décembre 2022]
Les faits
Un homme, directeur d'une intercommunale, a été licencié pour motif grave. Il avait posté un commentaire raciste, haineux et stigmatisant sur Facebook sous une publication du ‘Vlaams Belang - Nos Gens d'Abord’. Quelques mois auparavant, il avait déjà reçu un avertissement écrit pour avoir envoyé aux employés de l'intercommunale des courriels au contenu raciste, xénophobe et haineux. Le tribunal du travail a estimé que le licenciement pour motif grave était justifié.
L'homme a fait appel du jugement.
Décision
La cour du travail a confirmé le jugement du tribunal de travail.
L'homme avait invoqué le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression.
En ce qui concerne le droit à la protection de la vie privée, la cour du travail a jugé que ce droit n'était pas absolu et que des restrictions étaient possibles à condition que certaines conditions soient remplies. La cour du travail a fait référence à la notion d'« attentes raisonnables » et au fait que l'utilisation des médias sociaux dépasse le cadre de la vie privée. L'homme ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que les commentaires qu'il avait publiés soient protégés par le droit à la protection de la vie privée.
En ce qui concerne le droit à la liberté d'expression, la cour du travail a jugé que ce droit n'était pas non plus absolu et que des restrictions étaient possibles sous certaines conditions. Selon la cour du travail, le commentaire posté par l'homme justifiait le licenciement pour motif grave. Il s'agissait d'une faute présentant un caractère suffisamment grave ayant entraîné la rupture immédiate et définitive de la confiance entre les parties.
Le tribunal du travail a notamment fait référence aux éléments suivants :
- L'homme occupait un poste à responsabilité dans une entreprise qui offrait des services publics et on attendait de lui qu'il fasse preuve de réserve.
- Le règlement de travail contenait des règles concernant l'utilisation des réseaux sociaux et les commentaires sur les réseaux sociaux étaient de nature publique.
- L'homme avait déjà reçu un avertissement et avait également été impliqué dans une procédure à laquelle Unia était partie. Cela aurait dû l'inciter à être plus prudent.
Point d'attention
L'homme avait enregistré des conversations avec des collègues et les avait joints au dossier en tant que preuves. La cour du travail a jugé que ces preuves ne devaient pas être prises en compte pour les raisons suivantes :
- Les enregistrements ont été effectués à l'insu des personnes enregistrées (qui n'étaient pas impliquées dans la procédure en cours).
- Rien n'indiquait que les enregistrements et leurs retranscriptions étaient fiables.
- L'homme aurait pu procéder différemment. Il aurait pu demander aux personnes enregistrées de rédiger une attestation écrite concernant les faits repris dans les enregistrements. Or, il aurait pu demander à la cour du travail de procéder à l'audition des personnes enregistrées.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: C.Trav. Bruxelles 26/11/2024 - numéro de rôle 2023/AB/415
Législation:
- Article 8 et article 10 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) (article 8 CEDH) (article 10 CEDH)
- Règlement-UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (...) (27 avril 2016)
- Article 19 et article 22 Constitution
- Loi relative aux communications électroniques (13 juin 2005)