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Cour d'appel de Gand, 4 mars 2014

Au cours d'une altercation, un prévenu a utilisé des insultes racistes. Ce simple fait n'implique toutefois pas que les coups et blessures aient été motivés par une haine ou une hostilité inspirée par le racisme au sens de l'article 405quater du Code pénal.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 04/03/2014
Domaine(s) : Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Délit de haine, Coups et blessures
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Gand
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme d'origine africaine a été agressé par une personne ivre qui s'était postée au milieu d'un carrefour pour arrêter les voitures. Au cours de la bagarre qui a suivi, cette personne a proféré des insultes racistes à l'encontre de la victime.

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi le prévenu pour:

  • Coups et blessures volontaires (article 398 ancien Code pénal) avec mobile discriminatoire comme circonstance aggravante (article 405quater ancien Code pénal).

Décision

Selon la cour d'appel, la bagarre n'a pas été provoquée par la haine ou l'hostilité envers la victime en raison de sa couleur de peau ou de sa prétendue race. Selon la cour d'appel, il était douteux que le prévenu, qui était ivre, ait pu voir ou savoir à l'avance que le conducteur de l'une des voitures impliquées, plus précisément la victime, était d'origine africaine.

Le prévenu était ivre et insultait tout le monde autour de lui. Dans le cas de la victime, cela a pris la forme d'insultes racistes, mais cela n'impliquait pas que le mobile de l'auteur était une haine ou une hostilité d'origine raciste.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.A. Gand, 4 mars 2014

L'arrêt a été publié dans Rechtskundig Weekblad 2014-15, p. 833.

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