Cour de cassation, 24 mars 2025
Toute personne pour laquelle une autre personne déterminée exerce effectivement une activité professionnelle à titre personnel dans le cadre d'une relation de travail doit être considérée comme un employeur auquel s'applique l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 18, § 2, 2°.
[Première instance: Tribunal du travail de Bruxelles (néerlandophone), 3 septembre 2019]
[Appel: Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 4 janvier 2022]
Les faits
Un homme travaille depuis 2006 pour une entreprise via sa SPRL. En 2017, il annonce qu'il se rendra désormais au travail en fauteuil roulant. Peu de temps après, l'entreprise met fin à leur collaboration. Tant le tribunal du travail que la cour du travail jugent qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur le handicap. Le fait que la collaboration entre l'entreprise et l'homme ait eu lieu dans le cadre d'un contrat d’entreprise entre deux sociétés ne porte pas atteinte à la protection offerte par la loi antidiscrimination.
Un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt. La collaboration s'inscrivait dans le cadre d'un contrat d'entreprise entre 2 sociétés. L'homme n'avait pas conclu de contrat de travail avec le donneur d'ordre. L'article 18, § 2, 2°, de la loi antidiscrimination stipule toutefois que l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut ne peut être réclamée qu'à l'employeur ...
Décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation et juge que non seulement la personne qui emploie un travailleur en vertu d'un contrat de travail, mais également toute personne pour le compte de laquelle une autre personne déterminée exerce effectivement une activité professionnelle à titre personnel dans le cadre d'une relation de travail doit être considérée comme un employeur auquel l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 18, § 2, 2°, est applicable, le cas échéant.
Unia était partie à la cause.
En abrégé : Cass., 24/3/2025 - Numéro de rôle S.22.0009.N