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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 10 septembre 2024

La cour du travail juge que le burn-out, dans ce cas précis, n'est pas couvert par la caractéristique protégée du handicap, mais qu'il l'est par celle de l'état de santé.

Publié : 10/09/2024
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap, Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un directeur commercial a été absent pendant trois mois pour cause de burn-out. Il a été licencié pour "réorganisation". La cour du travail a jugé que le licenciement était discriminatoire. L'employeur a fait appel de la décision du tribunal du travail.

Décision

Selon la cour du travail, le licenciement, au moment de la prolongation de l’incapacité de travail, constituait un élément objectif suffisant pour faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le critère protégé de l’état de santé. Par conséquent, en application de la disposition légale relative au glissement de la charge de la preuve, l’employeur devait prouver que le licenciement en vue d’une réorganisation était un moyen approprié et nécessaire pour maintenir une bonne organisation du travail. L'employeur n'ayant pas pu démontrer qu'il avait envisagé ou mis en œuvre des solutions alternatives moins radicales, la cour du travail a conclu à l'existence d'une discrimination et a accordé les dommages et intérêts légaux correspondant à six mois de salaire brut (+/- 50 000 euros).

Selon la cour du travail, le burn-out ne constituait pas un handicap dans ce cas précis. Les périodes répétées d'incapacité de travail de courte durée (d'abord toutes les deux semaines, puis toutes les trois semaines et enfin des prolongations mensuelles) montraient que l'état de santé pouvait évoluer rapidement. Toutefois, le médecin traitant avait attesté que le directeur commercial gardait de son burn-out une sensibilité permanente au stress qui l'empêcherait de participer à la vie professionnelle sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs pendant une longue période.

Points d’attention

Jusqu'à présent, la plupart des tribunaux et cours du travail ont évalué le burn-out sous l'angle du critère protégé de l'état de santé. Toutefois, le burn-out peut (en fonction de la situation concrète) également constituer un handicap s'il entraîne des restrictions à long terme dans un contexte professionnel (par exemple, Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 24 avril 2023). On peut éventuellement faire une analogie avec un arrêt de la cour du travail de Bruxelles dans lequel il a été décidé que les conséquences résiduelles à long terme du traitement du cancer (par exemple, fatigue, moindre résistance, nécessité d'une formation supplémentaire, etc.) peuvent constituer un handicap (Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 20 février 2018).

En cas de handicap, l'employeur a l'obligation supplémentaire de procéder à des aménagements raisonnables pour éliminer les limitations à long terme du travailleur, en interaction avec son environnement de travail (par exemple, par une révision de l'éventail des tâches, un redémarrage progressif, etc.).

Enfin, la cour du travail a jugé que l'indemnité n'était pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable prévue par la CCT n° 109, car il s'agissait d'une indemnité due par l'employeur à la suite de la résiliation du contrat de travail (article 9, § 3 de la CCT n° 109).

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.)., 10-9-2024 – numéro de rôle 2022/AB/770.

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