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Tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, 5 octobre 2004

Une école provinciale (section commerciale) interdit le port de tout couvre-chef en classe, à l'étude et au réfectoire. Une série de parents introduisent une action en justice. Le tribunal rejette la thèse de discrimination directe puisque la mesure touche tous les couvres-chefs. La discrimination indirecte est également rejettée.

[Appel: Cour d'appel d'Anvers, 14 juin 2005]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 05/10/2004
Domaine(s) : Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Limbourg
Unia partie (civile) : non

Décision

Le 22 septembre 2004 six élèves ont introduit une action en cessation contre le règlement d’ordre intérieur d’une école provinciale en ce qu’il prévoit l’interdiction de porter un couvre-chef en classe, en salle d’étude ou au réfectoire. Les élèves ont estimés avoir été discriminés sur base de leur religion et qu’il y a atteinte à la liberté de religion puisqu’elles ne pouvaient porter le foulard.

Quelques parents et élèves ayant quand même signé le règlement après l’introduction de l’action, dès lors le juge a estimé qu’ils n’avaient plus d’intérêt dans la procédure.

Le jugement stipule qu’il n’est pas question de discrimination indirecte. La liberté de religion n’est pas un droit absolu et peut être soumis à des limites légales ou des limites qui dans une société démocratique sont nécessaires pour le maintien de l’ordre public, la santé ou la moralité ou la protection des droits et libertés d’autrui. La lecture du jugement suggère que le juge tient compte des arguments de la direction lorsque celle-ci souhaite éviter qu’un débat de société, comme c’était le cas en France concernant le port du foulard dans les écoles publiques, mettrait en péril la mission pédagogique. Enfin le juge rappelle que l’attitude militante des jeunes filles a perturbé l’atmosphère au sein de l’école.


 

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