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Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers 24 avril 2023

Après une période d'absence due à une dépression/burn-out, un homme a voulu retourner au travail. Mais il n'a pas eu la possibilité de reprendre progressivement le travail et a finalement été licencié. Le tribunal du travail a jugé que l'homme avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur le handicap et que l'entreprise avait refusé des aménagements raisonnables.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 24/04/2023
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judicaire : Tribunal du travail
Juridiction : Anvers
Unia partie (civile) : non

Date : 24 avril 2023

Instance : tribunal du travail d’Anvers, division Anvers

Critère : racisme

Domaine d’action : handicap

Les faits

Un homme travaillait dans une entreprise qui organise le transport de conteneurs. Après une longue période d'absence pour cause de dépression/burn-out, il a voulu reprendre le travail, mais l'entreprise l'a informé qu'il n'y avait pas assez de travail en raison de la crise du coronavirus. Finalement, l'homme a été licencié.

La chronologie des faits est la suivante :

  • 15 mai 2013 : l’homme entre en service de l’entreprise.
  • 14 juillet 2018 : l’homme est en incapacité de travail pour cause de dépression/burn-out.
  • 19 janvier 2021 : le conseiller en prévention-médecin du travail estime que l’homme peut reprendre le travail à mi-temps.
  • 22 janvier 2021 : l’entreprise informe l’homme qu’il n’y a pas assez de travail en raison de la crise du coronavirus et le met au chômage temporaire.
  • 2 août 2021 : l’entreprise licencie l’homme en invoquant l’effet négatif de la crise du coronavirus sur l’activité économique.

L'homme estimait que le licenciement était motivé par une discrimination fondée sur le handicap. En outre, il estimait que l'entreprise avait refusé de mettre en place des aménagements raisonnables. Il a donc demandé le double des dommages-intérêts forfaitaires, fixés à six mois de salaire brut, en vertu de la loi antidiscrimination.

Décision

Le tribunal du travail a jugé que la dépression/le burn-out était un handicap au sens de la directive européenne 2000/78/CE, à savoir « une limitation de longue durée résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs ». À cet égard, le tribunal du travail s'est référé à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 11 avril 2013, C-335/11 et C-337/11, HK Danmark ; CJUE 18 décembre 2014, C-354/13, FOA ; CJUE 11 septembre 2019, C-397/18 ; Nobel Plastiques Ibérica et CJUE 10 février 2022, C-485/20, HR Rail).

Selon le tribunal du travail, l’homme avait invoqué des faits qui permettaient de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap. Il s’agissait entre autres d’un poste vacant publié par l’entreprise au moment où l’homme était le seul à avoir été mis au chômage temporaire. Par la suite, l’entreprise n’a pas pu prouver que l’homme avait été licencié pour des raisons économiques ou parce qu’il avait refusé un autre poste. De plus, l’homme avait été licencié et non un employé ayant une ancienneté plus courte. Selon le tribunal du travail, l’homme avait fait l’objet d’une discrimination sur la base d’un handicap.

Il n’avait pas non plus eu la possibilité de reprendre progressivement le travail. Par conséquent, selon le tribunal du travail, il y a également eu un refus d’aménagements raisonnables.

Selon le tribunal du travail, la discrimination fondée sur le handicap et le refus de procéder à des aménagements raisonnables étaient étroitement liés, de sorte qu’une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire brut était suffisante à titre de dommages-intérêts.

Unia n’était pas partie à la cause. 

En abrégé : Trib. trav. Anvers, div. Anvers, 24-4-2023 – numéro de rôle 22/1724/A

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