La définition de la personne handicapée dans la règlementation du logement social

9 Juillet 2013
Domaine d'action: Logement
Critère de discrimination: Handicap

Sujet : élargir la définition de la personne handicapée dans l’Arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Adressée à : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB); Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Constat

L’art. 2 § 9 de l’arrêté du gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, définit la personne handicapée comme « la personne considérée comme handicapée conformément à l’article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus ». La définition de la personne handicapée est donc reprise du code des impôts sur les revenus qui limite la qualification de personne handicapée aux personnes ayant, entre autres, 66% de leur capacité réduite.

Avec cette définition, toute une série de personnes ayant une maladie qui n’est pas reconnue, au sens de l’art. 135 du Code des Impôts sur le revenu, comme un handicap ne se voit pas accorder de points de priorité pour l’attribution d’un logement social. Or, certaines maladies chroniques ou  maladies dégénératives ne sont pas reconnues ou n’atteignent pas, à certains stades de la maladie, 66% d’incapacité. Pourtant le traitement de ces maladies, leur impact sur la vie sociale et professionnelle ont de grandes implications financières pour les personnes qui en souffrent de telle sorte qu’elles mériteraient également d’être prises en considération dans le système de points de priorité réglant l’attribution des logements sociaux.

Il est à cet égard éclairant de constater que la notion de handicap reçoit une acception plus large dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées qui entend par personnes handicapées « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». (Cette définition relève d’avantage d’un modèle social du handicap où l’on parle plutôt de « disabling environment ». Un environnement inadapté participe au handicap de la personne. Le handicap n’est plus évalué seulement d’un point de vue médical (par une déficience fixée par un pourcentage) mais par rapport à une situation donnée).)

De même, dans le cadre du contentieux européen sur le droit de la discrimination, la Cour de Justice de Communautés européennes définit dans son arrêt Chacon Navas (CJCE, Affaire C-13/05, Chacon Navas, arrêt du 11 juillet 2006) la notion de handicap comme étant « une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie professionnelle. La Cour insiste sur le fait que « pour qu’une limitation relève de la notion de « handicap », il doit être probable qu’elle soit de longue durée ».

La Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé adoptée par l’OMS reprend également une définition plus large du handicap.

Au regard de ces différentes définitions, ces maladies peuvent être considérées comme un handicap et méritent donc la même attention. 

Proposition du Centre

Le Centre propose dès lors d’élargir la définition de l’arrêté du gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 afin de pouvoir toucher des personnes souffrant de maladies qui s’inscrivent dans la durée, qui limitent de manière significative leurs capacités mentales, sensorielles, ou physiques et dont découle une charge financière très importante. 

Le Centre invite le gouvernement bruxellois à se baser sur la définition donnée par la Convention des Nations Unies sur les droits de la personne handicapée qui pourrait être précisée par les définitions données par l’article 1 de l’Arrêté Royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées dans certains services publics fédéraux et par l’Arrêté du 18 Décembre 2003 du gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne (Art. LI.TIV.CII.1er)

Le Centre attire également l’attention du gouvernement bruxellois sur le fait que l’élargissement de la définition de la notion de personne handicapée proposée par le Centre ne vise que la question de l’accès au logement social et la reconnaissance de points de priorité et non la question de l’attribution d’un logement adapté au handicap d’une personne. Il faut en effet éviter que des logements adaptés soient attribués à des personnes en situation de handicap qui pourraient occuper un logement non-adapté. Ceci est particulièrement important eu égard au constat d’insuffisance de logements adaptés pour les personnes handicapées dans le patrimoine des sociétés de logement.

Références légales

  • Arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
  • Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées
  • Arrêté Royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées dans certains services publics fédéraux
  • Arrêté du 18 Décembre 2003 du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne
  • Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l’OMS