Cour de cassation, 2 juin 2025
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 23, § 2, 2° de la loi genre ne s'applique qu'en cas d'actions intentées contre l'employeur. Dans tous les autres cas, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 23, § 2, 1° de la loi genre s'applique.
Les faits
En vertu de l'article 23, § 1 de la loi genre, la victime peut, en cas de discrimination, réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi.
L'article 23, § 2 de la loi genre définit comment cette indemnisation forfaitaire doit être déterminée :
1° hors l'hypothèse visée ci-après, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixé à un montant de 650 euro; ce montant est porté à 1 300 euro dans le cas où le contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres circonstances, telle la gravité particulière du préjudice moral subi.
2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à 6mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à 3mois de rémunération brute; si le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la sanction de nullité prévue à l'article 20, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les dispositions du point 1°.
Décision
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 23, § 2, 2° de la loi genre ne s'applique qu'en cas d'actions intentées contre l'employeur. Dans tous les autres cas, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 23, § 2, 1° de la loi genre s'applique.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: Cass. 2/6/2025 - Numéro de rôle S.22.0021.N