Conseil d'Etat, 21 mars 2025
Un élève doit passer des examens devant un jury, mais un certain aménagement raisonnable n'est pas autorisé. Il demande la suspension d'extrême urgence de la décision. Le Conseil d'État estime qu'il a attendu trop longtemps pour demander la suspension.
Les faits
Un élève souffre de divers troubles neurodéveloppementaux. Il suit un enseignement à domicile. Lorsqu'il doit passer des examens devant un jury, il demande des aménagements raisonnables, notamment la possibilité d'être accompagné d'un tierce aidant. Cela était autorisé par le passé, mais une nouvelle décision montre que ce n'est plus possible « car cela aurait un impact sur l'environnement de travail des autres candidats et parce que les ressources organisationnelles et logistiques sont insuffisants ».
Les parents du garçon demandent au Conseil d'État la suspension d'extrême urgence de la décision.
Décision
Le Conseil d'État a jugé que la procédure de l'article 1.7.8-2 du code de l'enseignement primaire et secondaire de la Communauté française ne s'applique pas à cette situation. Cet article établit la procédure à suivre en cas de désaccord sur la mise en œuvre d'aménagements raisonnables.
Le Conseil d'État a ensuite jugé que la décision de ne pas procéder à des aménagements raisonnables a été prise le 5 février 2025. Ce n'est que le 17 mars 2025 qu'une procédure d'extrême urgence a été engagée. À ce moment-là, 2 des 5 épreuves avaient déjà été passées. Du fait de l'attente trop longue, la suspension pour cause d'extrême urgence est irrecevable.
Enfin, le Conseil d'État rappelle la possibilité de régler le litige par voie de médiation, sur la base des articles 1723/1 et 1724 du Code judiciaire.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.E. 21/3/2025 - Numéro de rôle 262.712
Législation :
- Article 1723/1 et article 1724 Code judiciaire
- Article 1.7.8-1 et article 1.7.8-2 Code de la Communauté française de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (3 mai 2019)