Cour de cassation, 11 juin 2018
En 2009, un homme remarque des offres d’emploi qui reprennent des conditions d’âge très strictes. Il n’a aucun intérêt pour ces emplois, mais relate les faits auprès du VDAB et d'Unia. Dans le courant de la procédure, Unia se voit débouté pour cause d’irrecevabilité ne disposant pas de l’accord d’une victime. La Cour de Cassation a jugé que le consentement de la victime, n'est pas requise lorsque la discrimination affecte un nombre indéterminé de personnes.
[Première instance: Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, 28 septembre 2010]
[Appel: Cour du travail d'Anvers, division Anvers, 9 janvier 2012]
Les faits
En 2009, un homme remarque des offres d’emploi qui reprennent des conditions d’âge très strictes. Il n’a aucun intérêt pour ces emplois, mais relate les faits auprès du VDAB et d'Unia. Dans le courant de la procédure, Unia se voit débouté pour cause d’irrecevabilité ne disposant pas de l’accord d’une victime.
Décision
En vertu de l'article 31 de la loi antidiscrimination, lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou morale identifiée, l'action en justice du Centre et des groupes d'intérêt n'est recevable que s'ils prouvent qu'ils ont obtenu le consentement de la victime.
La Cour de Cassation a jugé qu'il résulte de l'historique législatif que la condition de recevabilité de l'article 31 précité, à savoir le consentement de la victime, n'est pas requise lorsque la discrimination affecte un nombre indéterminé de personnes.
L’arrêt dd. 9 juin 2012 de la cour du travail d’Anvers est annulé.
Unia était partie à la cause.
En abrégé : Cass., 11-06-2018
Législation:
- Article 31 Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi antidiscrimination) (10 mai 2007)