Cour de cassation, 4 juin 2025
Une publication en ligne visant à inciter des tiers à perturber la tranquillité d'une journaliste ne constitue pas un délit de presse. En effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d'une opinion.
Les faits
Un journal avait publié un article sur le père d'un des terroristes du Bataclan : 'Le père du kamikaze du Bataclan est liégeois'. En réaction à cet article, un site web a publié un article contenant le nom et la photo de la journaliste qui avait rédigé l'article, ainsi que le nom de la localité où elle réside. La journaliste a alors reçu de nombreux messages haineux et menaçants. Plus tard, la transcription d'une conversation téléphonique avec le rédacteur en chef a également été publiée sur le site web.
La journaliste et son rédacteur en chef ont porté plainte contre le journaliste qui avait rédigé l'article sur le site web pour harcèlement (article 441bis du Code pénal), harcèlement électronique (article 145 de la loi du 13 juin 2005) et infractions relatives au secret des communications non accessibles au public (article 314bis du Code pénal).
Tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel se sont déclarés incompétents. Ils ont estimé qu'il s'agissait d'un délit de presse.
Décision
Selon la Cour de cassation, l’opération consistant à publier en ligne les coordonnées, la photo et l’adresse d’une personne afin de provoquer, de la part de tiers ayant accès à cette publication, des actes attentatoires à la tranquillité de cette personne ne saurait constituer un délit de presse. En effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d’une opinion. De même, l’opération consistant à critiquer la valeur journalistique d’un article de presse de cette même personne, dans le même but, ne saurait davantage être qualifié de délit de presse.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Cass., 4/6/2025 - Numéro de rôle P.25.0265.F/1