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Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 21 novembre 1996

Lorsque le prévenu confirme qu'il a refusé l'accès à un dancing à un client parce que celui-ci est connu pour être un "boelzoeker" (traduction libre: un "fouteur de merde") tandis que la victime estime que la raison du refus est due à son origine ethnique, on se trouve dans une situation où une parole vaut l'autre et où le bénéfice du doute doit jouer en faveur du prévenu. Par contre, si les prévenus ne peuvent pas avancer de raison objective pour expliquer leur refus, il est établi que celui est motivé par l'origine ou la couleur de peau de la victime.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 21/11/1996
Domaine(s) : Biens et services, Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discrimination (pénal), Discrimination dans le domaine de l’offre de biens et services, Délit de haine, Coups et blessures
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Limbourg
Unia partie (civile) : non

Qualification juridique

Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:

  • Commettre un acte discriminatoire en fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service dans un lieu accessible au public (article 2 loi antiracisme 1981 – actuellement article 254 Code pénal).
  • Coups et blessures volontaires (article 398 ancien Code pénal). 

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