Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 21 novembre 1996
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Lorsque le prévenu confirme qu'il a refusé l'accès à un dancing à un client parce que celui-ci est connu pour être un " boelzoeker " (un " fouteur de merde ") tandis que la victime estime que la raison du refus est due à son origine ethnique, on se trouve dans une situation où une parole vaut l'autre et où le bénéfice du doute doit jouer en faveur de l'accusé. Par contre, si les prévenus ne peuvent pas avancer de raison objective pour expliquer leur refus, il est établi que celui est motivé par l'origine ou la couleur de peau de la victime.
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Publié : 21/11/1996
Domaine(s) : Biens et services, Société
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discrimination (pénal), Discrimination dans le domaine de l’offre de biens et services, Délit de haine, Coups et blessures
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Limbourg
Unia partie (civile) : non