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Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 11 mars 2025

Le tribunal correctionnel acquitte un auteur connu qui était directement cité pour négationnisme, incitation à la haine et à la violence envers les membres de la communauté juive et diffusion des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale. Le tribunal correctionnel souligne que la liberté d'expression est l'un des piliers essentiels de notre société démocratique.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 11/03/2025
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme, Pas de critère protégé
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’incitation, Interdiction de diffusion, Délit de haine, Injure, Négationnisme
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Flandre orientale
Unia partie (civile) : non

Les faits

Le prévenu, écrivain connu, a publié plusieurs chroniques dans le magazine Humo dans lesquels il exprimait son opinion sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur le rôle de la communauté juive. Dans l'un de ces chroniques, le prévenu a écrit « dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen » (traduction libre : « que j'aimerais enfoncer un couteau aiguisé dans la gorge de chaque juif que je croiserais »).

Le prévenu a été cité directement par l'organisation vzw Joods Informatie en Documentatiecentrum (asbl JID). Ils ont réclamé 7 910 euros de dommages et intérêts. Le ministère public n'a pas soutenu cette demande et a requis un acquittement.

Qualification juridique

Les charges suivantes ont été retenues contre le prévenu :

  • Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale (article 1 loi négationnisme).
  • Incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 22, 4° loi antidiscrimination).
  • Diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale (article 21 loi antiracisme).
  • Injure écrite (article 448 Code pénal). 

Décision

Le tribunal correctionnel a jugé que la poursuite pour le délit d'injure écrite était irrecevable et a acquitté le prévenu pour les autres délits.

Le tribunal correctionnel a certes pu comprendre que les membres de la communauté juive se soient sentis visés par les chroniques et s'en soient offusqués, car le prévenu y exprimait souvent son opinion de manière fortement polémique et choquante. Cependant, comme l'a souligné le tribunal correctionnel, la liberté d'expression est l'un des piliers essentiels de notre société démocratique et les opinions qui choquent, inquiètent ou heurtent peuvent également être exprimées.
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme autorise la restriction de la liberté d'expression sous certaines conditions, mais selon le tribunal correctionnel, il n'y avait pas de nécessité sociale impérieuse de le faire ou de réprimer les chroniques par le droit pénal.

Le tribunal correctionnel a également souligné que les chroniques doivent être lues dans leur intégralité, car cela leur donne un contenu et un sens différents, et qu'il n'y avait aucune indication que le prévenu serait complice d'infractions pénales commises par des tiers en réponse à ses chroniques.

Point d'attention

Outre l'asbl JID, une personne avait également intenté une action en son nom propre, mais celle-ci a été jugée irrecevable par le tribunal correctionnel. La personne n'a pas pu démontrer un intérêt individuel et personnel direct et n'avait pas déposé de plainte préalable pour (le délit de plainte) injure écrite.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Corr. Flandre orientale, div. Gand, 11/3/2025

Législation :

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