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Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 16 juillet 2014

Un journaliste sollicite, par le biais d’un agent, une interview auprès d’un artiste. Il précise qu’il se déplace en chaise roulante et demande d’en tenir compte lors du choix du lieu  de l’interview. L’agent lui fait savoir, de façon fort désagréable, que ce n’est pas son problème et il tient le même discours en présence d’autres personnes.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 16/07/2014
Domaine(s) : Biens et services, Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judicaire : Tribunal de première instance
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : oui

Décision 

Le journaliste a immédiatement transcrit la conversation téléphonique et envoyé le courriel au destinataire de l’interview. Le tribunal considère ces courriels comme une présomption qu’il a été question d’une discrimination et applique le principe du glissement de la charge de la preuve. Il conclut au refus d’aménagement raisonnable et à une discrimination directe puisque l’agent a refusé de collaborer avec une personne présentant un handicap moteur.

En abrégé : Trib. 1ière inst. Bxl., 16-07-2014

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