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Conseil d'Etat, 29 août 2025

Un élève doit passer des examens devant un jury, mais un certain aménagement raisonnable n'est pas autorisé. Il demande (à nouveau) la suspension d'extrême urgence de la décision. Le Conseil d'État suspend la décision au motif qu'elle n'était pas motivée individuellement.

[Voir aussi: Conseil d'Etat, 21 mars 2025]

Publié : 29/08/2025
Domaine(s) : Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Refus d’aménagements raisonnables
Pouvoir judicaire : Conseil d'Etat
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un élève souffre de divers troubles neurodéveloppementaux. Il suit un enseignement à domicile. Lorsqu'il doit passer des examens devant un jury, il demande des aménagements raisonnables, notamment la possibilité d'être accompagné d'un tiers-aidant. Sa demande a été refusée. Les parents du garçon demandent au Conseil d'État la suspension d'extrême urgence de la décision.

Une demande antérieure en ce sens a été rejetée par le Conseil d'État (car elle avait été introduite tardivement).

Décision

Le Conseil d'État reconnaît l'extrême urgence et suspend l'exécution de la décision.

Le décret de la Région wallonne relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination impose de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes en sitation de handicap. À cet égard, selon le Code de la Communauté française de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il convient de procéder à une analyse individuelle des besoins de la personne concernée, d'une part, et des charges que la mesure implique, d'autre part.

Une telle analyse n'a pas été effectuée. Aucune analyse concrète de la situation spécifique de la personne concernée n'a été effectuée. L'avantage que représente la présence d'un tiers-aidant pour la personne concernée n'a pas été mis en balance avec les inconvénients pour les autres candidats et le jury. Seuls quelques arguments généraux et abstraits ont été avancés pour justifier le refus d'aménagements raisonnables.

Selon le Conseil d'État, la décision est prima facie contraire à l'article 5 du décret de la Région wallonne relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, à l'article 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs et au principe de motivation matérielle.

Points d'attention

La partie adverse avait fait valoir qu'il n'y avait pas d'extrême urgence.

Le Conseil d'État estime que pour engager une procédure en cas d'extrême urgence, il n'est pas nécessaire de démontrer avec certitude le lien entre la perte d'une année scolaire et le refus de prévoir l'aménagement raisonnable. Le garçon avait réussi ses examens lorsqu'il était accompagné d'un tiers-aidant. Il avait échoué (en raison d'une crise de panique) lorsqu'il n'était pas accompagné d'un tiers-aidant. La probabilité d'une situation aux conséquences fort dommageables et potentiellement irréversibles était donc suffisamment établie selon le Conseil d'État.

En ce qui concerne la possibilité de poursuivre des études dans des établissements d'enseignement reconnus, le Conseil d'État estime que cela ne démontre pas non plus l'absence d'urgence, dès lors qu'il s'agit précisément d'un des aspects du préjudice allégué, le requérant craignant que ces établissements ne soient pas adaptés à un enfant présentant un tel handicap.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.E. 29/8/2025 - Numéro de rôle 264.036

Législation:

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