Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 27 novembre 2001
Une société de nettoyage emploie des ouvriers dans un supermarché. Un responsable de la société, noir de peau, vient sur le lieu de prestation (le supermarché) annoncer à la personne qui travaille là qu'il est muté sur un autre lieu et qu'il serait remplacé par Monsieur B, lui-même également noir de peau. Certains membres du personnel prennent fait et cause pour l'ouvrier qui doit partir et se mettent à insulter et à menacer les deux personnes noires ("sale nègre, c'est l'autre nègre qui partira, nous allons l'enculer, …").
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Qualification juridique
Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour:
- Incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres (article 1, 2° loi antiracisme 1981 – actuellement article 250, 3°-4° Code pénal).
Décision
4 personnes sont poursuivies. 3 seront acquittées parce qu'il n'est pas établis que les insultes proférées leur soient imputables. Le 4e prévenu est condamné parce qu'il est établi qu'il a bien tenu les propos au micro du magasin. Le terme "sale nègre" est qualifié de raciste. Le fait que ces propos aient été tenus au micro pour que tout le monde l'entende suffit pour considérer qu'il y a incitation au sens de l'article 1, 2° loi antiracisme et qu'elle rencontre la condition de publicité.