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Cour de cassation, 20 février 2012

Les indemnités faisant suite à un licenciement peuvent être cumulées lorsqu'elles correspondent à des finalités et des dommages distincts.

Publié : 20/02/2012
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Pas de critère protégé
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Dans cet arrêt, la Cour de cassation examine les conditions dans lesquelles l'indemnité de stabilité, due en vertu d'une convention collective de travail, peut être cumulée avec l'indemnité de protection prévue par la loi du 19 mars 1991.

Décision

La Cour de cassation considère que les indemnités faisant suite à un licenciement doivent, pour pouvoir être cumulées, correspondre à des finalités et des dommages distincts.

La première indemnité a « pour but d'empêcher la rupture du contrat de travail », est « de nature purement indemnitaire » et protège « des intérêts privés », tandis que la seconde indemnité est « en réalité une sanction civile infligée à l'employeur parce que celui-ci, en licenciant le salarié en violation de la protection légale de l'ordre public, met en péril le bon fonctionnement des organes de concertation sociale ». Ces raisons sont suffisantes, selon la Cour de cassation, pour décider que les indemnités peuvent être cumulées.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Cass. 20/2/2012 - Numéro de rôle S.10.0048.F

Législation : 

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