Cour de cassation, 19 mai 1993
La chambre des mises en accusation de Bruxelles avait, par son arrêt du 3 décembre 1992, estimé que l’article 1er de la loi antiracisme ne s’applique que lorsque les actes faisaient preuve de l’intention manifeste d’inciter le public ou un individu à commettre des actes clairement racistes ou xénophobes, et non pas lorsque l’incitation se limitait à inviter les auditeurs à adopter une attitude générale.
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Décision
La Cour de cassation est d’avis que l’interprétation de la chambre des mises en accusation ajoute une condition à l’application de la loi antiracisme que celle-ci ne contient pas.
"De artikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli 1981 vereisen niet de openlijke wil om een publiek of individu aan te zetten tot bepaalde daden van racisme of xenofobie of tot concrete, bepaalde of bepaalbare daden." [traduction: Les articles 1 et 3 de la loi du 30 juillet 1981 n'exigent pas une intention manifeste d'inciter un membre du public ou un individu à commettre certains actes de racisme ou de xénophobie ou à commettre des actes concrets, spécifiques ou déterminables.]
L’incitation à la haine ne suppose pas de provocation à poser des actes concrets et précis.
Législation:
- Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (loi antiracisme 1981 – abrogée) (30 juillet 1981)