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Cour de justice de l'Union européenne, 12 janvier 2010

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.

Publié : 12/01/2010
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Colin Wolf contre Stadt Frankfurt am Main (C-229/08)

Les faits

Par lettre parvenue le 4 octobre 2006 à la direction des services d’incendie de la Stadt Frankfurt am Main, M. Wolf, né le 9 décembre 1976, s’est porté candidat pour un recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.

Le 13 novembre 2006, la Stadt Frankfurt am Main a précisé à M. Wolf que le prochain recrutement devait avoir lieu le 1er août 2007. Cette date a cependant été reportée au 1er février 2008, avec une procédure de sélection au cours du mois d’août 2007.

Par lettre du 28 février 2007, la Stadt Frankfurt am Main a informé M. Wolf qu’elle ne pouvait prendre en compte sa candidature en raison du fait qu’il dépassait la limite d’âge de 30 ans.

Décision

L’article 4, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Colin Wolf contre Stadt Frankfurt am Main, 12/1/2010– Numéro de rôle C-229/08

Législation:

 

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