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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2005

La Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, sans restrictions, à moins qu’il n’existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans.

Publié : 22/11/2005
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Werner Mangold contre Rüdiger Helm (C-144/04)

Les faits

Dans le droit du travail allemand il existait une mesure qui avait pour but d’assurer l’accès à l’emploi à des travailleurs âgés de plus de 52 ans sous la forme d’une possibilité de conclusion de contrats à durée déterminée, éventuellement successifs. Monsieur Mangold, qui travaille dans le cadre d’un tel contrat, invoque une discrimination.

Décision

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la Directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal qui, pour des motifs liés à la nécessité de promouvoir l’emploi et indépendamment de la mise en œuvre dudit accord, a abaissé l’âge au-delà duquel des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus sans restrictions.

Le droit communautaire et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui autorise, sans restrictions, à moins qu’il n’existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Werner Mangold contre Rüdiger Helm, 22/11/2005 – Numéro de rôle C-144/04

Législation:

 

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