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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2011

Un travailleur qui a conclu un partenariat enregistré avec un partenaire du même sexe, parce que le mariage ne leur est pas accessible, doit bénéficier des mêmes droits en matière d'une pension de retraite complémentaire que les personnes mariées.

Publié : 10/05/2011
Domaine(s) : Protection sociale
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Jürgen Römer contre Freie und Hansestadt Hamburg (C-147/08)

Les faits

Cette affaire est fort semblable à l’affaire Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (n° C-267/06), mais concerne une pension de retraite complémentaire, plus particulièrement le calcul de celle-ci qui est plus favorable pour un couple marié que pour un couple vivant en partenariat enregistré.

Décision

La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que n’échappent pas à son champ d’application matériel, ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants au titre de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), dans sa version du 30 mai 1995, qui constituent des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE.

Les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 10, paragraphe 6, de ladite loi du Land de Hambourg, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si

  • dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), du 16 février 2001, qui est réservé à des personnes de même sexe, et
  • une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en question.

Dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphe 6, de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg dans sa version du 30 mai 1995, constituerait une discrimination au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, le droit à l’égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier tel que le requérant au principal au plus tôt après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l’Union par le législateur national.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Jürgen Römer contre Freie und Hansestadt Hamburg, 10/5/2011 – Numéro de rôle C-147/08

Législation:

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