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Cour de justice de l'Union européenne, 12 janvier 2010

La Directive 2000/78 s’oppose à une mesure nationale fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge. 

La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné.

Publié : 12/01/2010
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (C-341/08)

Les faits

Mme Petersen, née le 24 avril 1939, a atteint l’âge de 68 ans au cours de l’année 2007. Elle était autorisée à dispenser des soins dentaires conventionnés depuis le 1er avril 1974. Par décision du 25 avril 2007, le Zulassungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (commission d’autorisation des dentistes du district de Westphalie-Lippe) a constaté que l’autorisation de dispenser des soins conventionnés de Mme Petersen expirait le 30 juin 2007.

Mme Petersen pouvait encore pratiquer mais dans des conditions financières nettement moins avantageuses pour ses patients.

Décision

L’article 2, paragraphe 5, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés. 

L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Il appartient au juge national d’identifier l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure. 

Dans le cas où une réglementation, telle que celle en cause au principal, serait, compte tenu de l’objectif qu’elle poursuit, contraire à la Directive 2000/78, il appartiendrait au juge national saisi d’un litige entre un particulier et un organisme administratif, tel que le Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à cette directive et que le droit national ne prévoit pas d’écarter ladite réglementation.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Domnica Petersen v Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, 12/1/2010 – Numéro de rôle C-341/08

Législation:

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