Cour de justice de l'Union européenne, 13 septembre 2011
La Directive 2000/78 s’oppose à ce qu’une clause d’une CCT fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.
Reinhard Prigge e.a. contre Deutsche Lufthansa AG (C-447/09)
Les faits
Les réglementations internationale et allemande prévoient qu‘un pilote de ligne, entre 60 et 64 ans, ne peut continuer à exercer son activité que s’il est membre d’un équipage composé de plusieurs pilotes, ces derniers devant être âgés de moins de 60 ans. Toutefois, ces réglementations interdisent aux pilotes d’exercer leur activité au-delà de 65 ans.
La CCT applicable au personnel de bord de la compagnie aérienne allemande Deutsche Lufthansa – reconnue par le droit allemand – interdit à ses pilotes d’exercer leur activité après 60 ans.
MM. Prigge, Fromm et Lambach ont été employés pendant de nombreuses années par Deutsche Lufthansa en tant que pilotes puis commandants de bord. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, leurs contrats de travail ont pris fin automatiquement, conformément à la CCT. S'estimant victimes d'une discrimination fondée sur l'âge – interdite par la directive – ils ont saisi les tribunaux allemands afin de faire constater que leurs relations de travail avec Deutsche Lufthansa n'avaient pas cessé à l'âge de 60 ans et d’ordonner la poursuite de leurs contrats de travail.
Décision
L’article 2, paragraphe 5, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5.
Une mesure telle que celle en cause au principal, qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5.
L’article 4, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une CCT, telle que celle en cause au principal, fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la Directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé: CJUE, Reinhard Prigge e.a. contre Deutsche Lufthansa AG, 13/9/2011 – Numéro de rôle C-447/09
Législation:
- Directive-UE 2000/78/CE (27 novembre 2000)