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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009

Les articles 1, 2 et 6 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

Publié : 18/06/2009
Domaine(s) : Emploi, Enseignement
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

David Hütter contre Technische Universität Graz (C-88/08)

Les faits

M. Hütter, le demandeur au principal, est né en 1986. Avec une collègue, il a effectué, du 3 septembre 2001 au 2 mars 2005, une période d’apprentissage de technicien de laboratoire auprès de la TUG, un organisme public relevant de la loi fédérale de 2002 relative à l’organisation des universités et à leurs études.

M. Hütter et sa collègue ont ensuite été recrutés par la TUG, et ce du 3 mars 2005 au 2 juin 2005, à savoir pour une durée de trois mois. La collègue de M. Hütter étant plus âgée que lui de 22 mois, elle a obtenu un classement à un échelon plus favorable, qui se traduit par une différence de traitement mensuel de 23,20 euros. Cette différence tient au fait que la période d’apprentissage accomplie par M. Hütter au cours de sa majorité n’a été que de 6,5 mois environ, contre 28,5 mois pour sa collègue.

Décision

Les articles 1, 2 et 6 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, David Hütter contre Technische Universität Graz, 18/6/2009 – Numéro de rôle C-88/08

Législation:

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