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Cour de justice de l'Union européenne, 1er décembre 2016

Après un accident du travail, un homme est temporairement en incapacité de travail. Il est licencié pour motif grave. Selon l'entreprise, ses performances professionnelles sont insuffisantes. L'homme estime que son licenciement est discriminatoire, car la véritable raison de ce licenciement serait son incapacité de travail temporaire suite à son accident du travail. Il estime qu'il s'agit d'un handicap.

Publié : 01/12/2016
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap, Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour de justice de l'Union européenne
Juridiction : Union européenne
Unia partie (civile) : non

Mohamed Daouidi contre Bootes Plus SL e.a. (C-395/15)

Les faits

Le 17 avril 2014, M. Daouidi a été engagé par Bootes Plus pour travailler en qualité d’aide de cuisine dans l’un des restaurants d’un hôtel situé à Barcelone (Espagne). Le 3 octobre 2014, M. Daouidi a glissé sur le sol de la cuisine du restaurant dans lequel il travaillait, ce qui lui a causé une luxation du coude gauche, lequel a dû être plâtré. M. Daouidi a engagé le même jour la procédure visant à faire reconnaître son incapacité temporaire de travail.

Le 26 novembre 2014, alors qu’il était encore en situation d’incapacité temporaire de travail, M. Daouidi a reçu de Bootes Plus un avis de licenciement disciplinaire, rédigé de la manière suivante : « Nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons pris la décision de mettre un terme à la relation de travail qui vous lie à notre entreprise et de vous licencier avec effet immédiat à la date d’aujourd’hui. Cette décision est due au fait que vous ne répondez pas aux attentes de l’entreprise et n’avez pas atteint le rendement qu’elle juge adéquat dans l’accomplissement des tâches correspondant à votre poste de travail. Ces faits sont passibles de licenciement conformément [au statut des travailleurs]. »

Décision

La Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que :

  • Le fait que la personne concernée se trouve en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de « durable », au sens de la définition du « handicap » visée par cette directive, lue à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la Décision 2010/48 du Conseil, du 26 novembre 2009 ;
  • Parmi les indices permettant de considérer qu’une telle limitation est « durable », figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne, et
  • Dans le cadre de la vérification de ce caractère « durable », la juridiction de renvoi doit se fonder sur l’ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l’état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé: CJUE, Mohamed Daouidi contre Bootes Plus SL e.a., 1/12/2016 – Numéro de rôle C-395/15

Législation:

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