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Cour du travail de Bruxelles (francophone), 18 avril 2023

Une femme a été licenciée pendant son absence en raison d’un burn-out. La cour du travail a déduit de la chronologie des faits une présomption de discrimination. Cette présomption ne pouvait pas être renversée par l'employeur.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 18/04/2023
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une femme travaillait dans une crèche, à temps partiel en tant que directrice et à temps partiel en tant qu'infirmière. Elle était absente pendant plusieurs mois en raison d’un burn-out. Pendant son absence, elle a été licenciée. Elle avait reçu une lettre de licenciement l'accusant de toute une série de faits.

Décision

En première instance, le tribunal du travail a jugé que le licenciement était motivé par des raisons discriminatoires fondées sur l'état de santé de la femme.

La cour du travail a estimé que la chronologie des faits laissait présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé de la femme. L'employeur n'a pas pu apporter la preuve qu’il n’y avait pas eu de discrimination.  Dans la lettre de licenciement, toutes sortes de faits étaient reprochés à la femme. Mais il s'agissait de faits survenus pendant son absence ou de faits qui ne relevaient pas de sa responsabilité.

La cour du travail a confirmé le jugement du tribunal du travail et a accordé à la femme des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire brut.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 18-4-2023

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