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Cour du travail de Bruxelles (francophone), 19 décembre 2023

La cour du travail juge que le licenciement d'une femme est discriminatoire, mais que les indemnités pour discrimination prévues par la loi antidiscrimination ne peuvent être cumulées avec les indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable prévues par la CCT n° 109.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 19/12/2023
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base de l’état de santé
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une femme travaillait dans une entreprise en tant qu'employée commerciale. Elle était absente pendant une longue période pour cause de maladie et a été licenciée. L'entreprise invoquait des problèmes d'organisation dus à l'absence prolongée de la femme. La femme estimait avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé.

En première instance, le tribunal du travail avait jugé que la femme ne pouvait invoquer aucun fait pouvant suggérer l'existence d'une discrimination. Selon le tribunal du travail, le licenciement n'était pas directement motivé par l'état de santé de la femme, mais plutôt par des difficultés organisationnelles (résultant de l'état de santé de la femme).

Décision

Contrairement au tribunal du travail, la cour du travail a estimé que la femme pouvait effectivement invoquer des faits susceptibles de suggérer prima facie l'existence d'une discrimination (les faits sont énumérés dans le jugement). Par la suite, l'entreprise n'a pas pu démontrer que le licenciement n'était pas discriminatoire. L'entreprise avait pris diverses mesures pour faire face à l'absence de la femme et n'a pas pu démontrer que le licenciement de la femme était toujours approprié et nécessaire au regard de l'organisation du travail. Le tribunal a accordé des indemnités forfaitaires de six mois de salaire brut en vertu de la loi antidiscrimination.

La femme avait également demandé des dommages-intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable en vertu de l'article 8 de la CCT n° 109. La cour du travail a jugé que le licenciement était manifestement déraisonnable, mais a précisé que les indemnités pour discrimination et les indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable ne pouvaient pas être cumulées.

Selon la cour du travail, l'indemnité pour discrimination était une indemnité due à l’occasion de la fin du contrat de travail, et l'article 9, § 3 de la CCT n° 109 stipule que "l'indemnisation [pour licenciement manifestement déraisonnable] n'est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l'employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales".

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 19-12-2023 – numéro de rôle 2020/AB/420

Législation:

  • CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement (12 février 2014)

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