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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 22 novembre 2011

Tenant compte de l'âge, les prestations effectuées, les perspectives d'avenir et les besoins pour la saison suivante un arbitre ne peut plus opérer en première nationale. L'arbitre en question soulève une discrimination sur base de l'âge.

[Voir aussi: Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 29 février 2008

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 22/11/2011
Domaine(s) : Emploi, Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un arbitre n'est plus éligible pour arbitrer des matchs en première nationale. La décision a été motivée par l'âge, les performances et les perspectives d'avenir de l'arbitre, le plan de travail et le nombre d'effectifs nécessaires pour la saison suivante.

Décision

La cour du travail estime que la décision doit être annulée dans la mesure où elle est fondée sur l'âge et les perspectives d'avenir de l'arbitre ainsi que sur le plan de travail (en raison d'une violation de l'article 15 de la loi antidiscrimination).

En ce qui concerne les autres critères - les performances de l'arbitre et le nombre d'effectifs nécessaires pour la saison suivante - la décision reste valable.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 22/11/2011 - Numéro de rôle 2010/AB/648

 

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