Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 25 janvier 2011
Dans cet arrêt, la cour du travail applique l'article 12, § 3, de la loi antidiscrimination.: "Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en vigueur le 14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la base de l'âge n'est appliquée qu'à partir du 2 décembre 2006."
[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]
Les faits
Un homme a été licencié en 2001. Il a effectivement quitté son emploi en 2005. Pendant la période de préavis, l'homme a atteint l'âge de 60 ans et s'est vu verser le capital de l'assurance groupe.
L'homme a estimé qu'il y avait discrimination fondée sur l'âge, car entre le moment où il a atteint l'âge de 60 ans et le moment où il a effectivement quitté son emploi, il n'était plus affilié à l'assurance groupe.
Décision
La cour du travail estime que la loi antidiscrimination de 2007 est applicable.
Elle renvoie ensuite à l'article 12, § 3, de la loi antidiscrimination pour déclarer la demande non fondée : "Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en vigueur le 14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la base de l'âge n'est appliquée qu'à partir du 2 décembre 2006."
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 25/1/2011 - Numéro de rôle 2010/AB/30