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Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 25 janvier 2011

Dans cet arrêt, la cour du travail applique l'article 12, § 3, de la loi antidiscrimination.: "Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en vigueur le 14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la base de l'âge n'est appliquée qu'à partir du 2 décembre 2006."

[Cette décision a été obtenue grâce à la collecte de jurisprudence réalisée par les chercheurs du projet ‘Combattre la discrimination par le droit : l’expérience belge en question’ (PDR T.0197.19), financé par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et coordonné par Julie Ringelheim et Jogchum Vrielink.]

Publié : 25/01/2011
Domaine(s) : Protection sociale, Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur l’âge
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un homme a été licencié en 2001. Il a effectivement quitté son emploi en 2005. Pendant la période de préavis, l'homme a atteint l'âge de 60 ans et s'est vu verser le capital de l'assurance groupe.

L'homme a estimé qu'il y avait discrimination fondée sur l'âge, car entre le moment où il a atteint l'âge de 60 ans et le moment où il a effectivement quitté son emploi, il n'était plus affilié à l'assurance groupe.

Décision

La cour du travail estime que la loi antidiscrimination de 2007 est applicable.

Elle renvoie ensuite  à l'article 12, § 3, de la loi antidiscrimination pour déclarer la demande non fondée : "Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en vigueur le 14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la base de l'âge n'est appliquée qu'à partir du 2 décembre 2006."

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 25/1/2011 - Numéro de rôle 2010/AB/30

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