Passer au contenu

Cour europeénne des droits de l'homme, 7 janvier 2010

Problématique de violence et procédure dans le cadre d'une arrestation de trois personnes d'origine Roms. L'arrêt est intéressant dans la mesure où il s'attarde de savoir jusqu'où le juge ou l'enqueteur doit aller pour déterminer si un motif raciste était en cause (par. 83).

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 07/01/2010
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Délit de haine, Coups et blessures
Pouvoir judicaire : Cour européenne des droits de l'homme
Juridiction : Conseil de l'Europe
Unia partie (civile) : non

Décision

Pour ce qui est de l’obligation d’enquêter sur un éventuel mobile raciste, la Cour observe que dans les affaires où elle a conclu à la violation de l’article 14 en combinaison avec le volet procédural de l’article 3, elle a pris en compte le caractère suffisant des données portées à la connaissance des autorités et révélant l’existence d’un tel motif. Dans l’affaire Bekos et Koutropoulos précitée, par exemple, les autorités de l’Etat disposaient de la déclaration sous serment d’un des requérants soulevant explicitement cette question, ainsi que d’autres éléments de preuves, tels qu'une lettre ouverte d'une organisation non gouvernementale faisant état de plusieurs témoignages dans ce sens (voir §§ 72 et 73 de l'arrêt précité). Dans l'arrêt Secic, précité, le requérant avait été attaqué par un groupe de skinheads et la Cour a consideré que le fait notoire que d’idéologie même de ce mouvement était ouvertement extrémiste et raciste imposait aux autorités d'enquêter sur un éventuel mobile raciste (voir §§ 68 et 69 de l’arrêt et précité).

Législation : 

Vos souhaitez recevoir notre newsletter sur l'actualité juridique ?