Cour constitutionnelle, 21 novembre 2024
L'article 275 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est discriminatoire car il prévoit qu'une personne en situation de handicap avant l'âge de 65 ans, et qui n'a pas introduit de demande d’intervention auprès de l'AVIQ avant cet âge, n'a pas la possibilité de se voir octroyer un budget d'assistance personnelle.
Les faits
Une personne est atteinte d'une paralysie supranucléaire progressive et demande à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et de la famille (AVIQ) l'octroi d'un budget d'assistance personnelle, ainsi que de divers produits d’assistance et de prestations de services. L'AVIQ accède à la demande de produits d’assistance et de prestations de services, mais refuse l’octroi d’un budget d'assistance personnelle au motif que le demandeur était âgé de plus de 65 ans au moment de sa demande et qu’il n’a jamais obtenu d’intervention antérieurement.
Question préjudicielle
L'article 275 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est-il discriminatoire parce qu'il prévoit que :
- Les personnes en situation de handicap avant l'âge de 65 ans, et qui n'ont pas introduit de demande d'intervention auprès de l'AVIQ avant cet âge, n'ont pas la possibilité de se voir octroyer un budget d'assistance personnelle au sens des articles 797 et suivants du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé.
- Les personnes en situation de handicap avant l'âge de 65 ans, et qui ont introduit une demande d’intervention auprès de l'AVIQ avant cet âge, ont la possibilité de de se voir octroyer un budget d'assistance personnelle au sens de l'article 797 et suivants du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé.
Décision
La Cour constitutionnelle estime que l'article 275 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est discriminatoire.
Le budget d’assistance personnelle constitue une aide spécifiquement octroyée pour faire face aux frais relatifs aux prestations d’assistance personnelle visées à l’article 800 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé. En effet, si la personne en situation de handicap âgée de plus de 65 ans n’a pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, elle est exclue de cette aide, sans qu’elle puisse solliciter une autre intervention pour le financement spécifique des prestations d’assistance personnelle qui lui sont nécessaires, même s’il n’est pas contesté que le handicap est survenu avant l’âge de 65 ans et que les frais relatifs à ces prestations d’assistance sont directement liés à son handicap.
Dans un tel cas, il n’est pas raisonnablement justifié que le budget d’assistance personnelle soit refusé à une personne qui ne sollicite pas cette aide de la part de l’autorité publique au moment où elle est atteinte d’un handicap, alors qu’en raison de ce handicap, le financement de prestations d’assistance personnelle par un budget d’assistance personnelle devient nécessaire pour garantir l’autonomie de cette personne après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans. devient nécessaire pour garantir l’autonomie de cette personne après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.C., arrêt n° 135/2024, 21-11-2024
Législation :
- Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé (4 juillet 2013)
- Code wallon de l’action sociale et de la santé – Partie décrétale (29 septembre 2011)
- Article 10 et article 11 de la Constitution
- Article 15 Charte sociale européenne (revisée) (3 mai 1996)
- Article 19 et article 26 Convention relative aux droits des personnes handicapées (12 décembre 2006)