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Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 16 septembre 1993

Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Le tribunal estime que le simple fait de limiter l'action de l'asbl à certaines catégories de personnes ne peut pas être considéré comme démonstratif de l'intention de pratiquer la discrimination raciale ou l'incitation à la haine, et ce d'autant plus que les statuts prévoyaient expressément que l'aide aux victimes pourrait s'étendre plus tard à des ressortissants autres que ceux de l'Union européenne.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 16/09/1993
Domaine(s) : Activité accessible au public (économique, sociale, culturelle ou politique), Biens et services
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Délit de haine, Menace
Pouvoir judicaire : Tribunal correctionnel
Juridiction : Liège
Unia partie (civile) : non

Il affirme par ailleurs que, pour " pourchasser l'injustice ", les prévenus ont effectivement pratiqué des surveillances sur les activités de drogués, de marchands ambulants et d'exploitants de bingo, mais que ceci ne constitue pas une action de type raciste ou xénophobe. Au contraire, les prévenus avaient l'intention de mettre un frein à la délinquance qui leur causait du tort dans leur vie professionnelle et de se faire en quelque sorte justice eux-mêmes.
Le fait de détenir à son domicile privé certains emblèmes nazis, alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été utilisés en public, ne constitue pas une infraction à la loi antiraciste, tout comme le fait de tenir dans une lettre des propos racistes, même très virulents, pour autant que ce courrier soit adressé à une personne bien précise.

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