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Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 8 juin 2015

Une jobiste, portant le foulard, postule et obtient le job d’étudiant. Le règlement de travail interdisant tout signe de religion ou conviction philosophique le contrat n’est finalement pas signé.

[Appel: Cour du travail de Bruxelles (francophone), 20 février 2018]

[Voir aussi: Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 24 septembre 2012 et Cour du travail de Bruxelles (francophone), 6 mars 2014]

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 08/06/2015
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe, Discrimination indirecte
Pouvoir judicaire : Tribunal du travail
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une étudiante, portant le voile, voit sa candidature retenue. Elle se rend à une session d’information auprès de l’administration et lors de la signature du contrat, il lui est stipulé qu’elle ne pourra pas être voilée, comme cela est prévu dans le règlement de travail, au nom de la neutralité du service public.

Le 9 août, par lettre recommandée, l’administration lui signale qu’une dérogation exceptionnelle lui est accordée : elle peut porter le voile et le mois entier lui sera payé. Par courriel du 16 août, elle refuse cette proposition.

Décision 

Le tribunal du travail estime qu’il n’est pas question de discrimination directe ou indirecte au regard de la neutralité exigé par le règlement de travail.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : T.T.Bxl., 8-06-2015

Législation : 

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