Cour de cassation, 5 mars 2025
Le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de l'article 20, 2° de la loi antiracisme.
Les faits
Un arrêt de la cour d'appel de Liège du 5 novembre 2024, considère que les propos violents, dénigrants, méchants et stigmatisants que le demandeur a proférés en public, dans l’environnement professionnel de la défenderesse, étaient de nature à dévaloriser ses capacités professionnelles en raison de son origine ethnique.
L’arrêt retient l’existence d’une volonté d’inciter à la haine et associe ce dol spécial à la violence, à la méchanceté, à la publicité et au caractère dénigrant des propos que le prévenu a tenus tant à l’hôpital qu’après en avoir été éloigné par le service de sécurité.
Décision
La Cour de cassation énonce que le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de l'article 20, 2° de la loi antiracisme. La Cour de cassation se borne à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
En ce qui concerne le dol spécial, la Cour de cassation énonce que les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé : Cass. 5/3/2025 - numéro de rôle P.24.1625.F