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Cour de cassation, 5 mars 2025

Le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de l'article 20, 2° de la loi antiracisme.

Publié : 05/03/2025
Domaine(s) : Emploi
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’incitation
Pouvoir judicaire : Cour de cassation
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Un arrêt de la cour d'appel de Liège du 5 novembre 2024, considère que les propos violents, dénigrants, méchants et stigmatisants que le demandeur a proférés en public, dans l’environnement professionnel de la défenderesse, étaient de nature à dévaloriser ses capacités professionnelles en raison de son origine ethnique.

L’arrêt retient l’existence d’une volonté d’inciter à la haine et associe ce dol spécial à la violence, à la méchanceté, à la publicité et au caractère dénigrant des propos que le prévenu a tenus tant à l’hôpital qu’après en avoir été éloigné par le service de sécurité.

Décision

La Cour de cassation énonce que le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de l'article 20, 2° de la loi antiracisme. La Cour de cassation se borne à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

En ce qui concerne le dol spécial, la Cour de cassation énonce que les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Unia n'était pas partie à la cause.

En abrégé : Cass. 5/3/2025 - numéro de rôle P.24.1625.F

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