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Cour constitutionnelle, 17 janvier 2008

À la suite d'un incident survenu lors d'une audience, un président a posé une question concernant l'article 759 du code judiciaire, relatif à l'interdiction de porter un couvre-chef lors d'une audience, « même lorsque ce couvre-chef est l'expression de croyances religieuses ».

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 17/01/2008
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Autre
Pouvoir judicaire : Cour constitutionnelle
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

À la suite d'un incident survenu lors d'une audience, un président a posé une question concernant l'article 759 du code judiciaire, relatif à l'interdiction de porter un couvre-chef lors d'une audience, « même lorsque ce couvre-chef est l'expression de croyances religieuses ».

Décision

L'intéressé a fait valoir que le couvre-chef était porté pour des raisons médicales et qu'il n'invoquait donc aucune raison religieuse. La Cour constitutionnelle a donc jugé que la réponse à la question « quid si des motifs religieux sont invoqués ? » n'a aucun lien avec le litige de fond et n'appelle donc pas de réponse.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.C. 17-01-2008 – arrêt n° 8/2008

Législation:

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