Cour constitutionnelle, 25 septembre 2025
Contrairement aux personnes détenues, les personnes internées ne peuvent pas introduire de recours contre leur transfèrement auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire. Selon la Cour constitutionnelle, cette distinction est raisonnablement justifiée.
Les faits
Les personnes détenues peuvent introduire un recours contre leur transfèrement auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire. La décision du directeur général peut faire l'objet d'un recours devant la commission d'appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux personnes internées (article 167, § 2 Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus).
Une personne internée à la prison de Gand a été transférée à la prison de Merksplas. Elle a introduit un recours contre ce transfert auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire. Mais le recours a été déclaré irrecevable. Un recours a été introduit contre cette décision auprès de la commission d'appel néerlandophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
La commission d'appel néerlandophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire a ensuite posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle : l'article 167, § 2, de la loi de principes est-il contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme ?
Décision
La Cour constitutionnelle juge qu'il est raisonnablement justifié que les personnes internées n’aient pas la possibilité d’introduire une réclamation auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire contre un transfèrement effectué par cette administration en application d’une décision prise en ce sens par la chambre de protection sociale, et de déposer ensuite un recours à ce sujet devant la commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle renvoie à la Loi relative à l'internement, qui contient ses propres dispositions concernant le placement et le transfèrement des personnes internées (articles 19 et 35 Loi relative à l'internement). Selon cette loi, la compétence pour déterminer le lieu où l'internement sera exécuté appartient à la Chambre de protection sociale (qui fait partie du tribunal de l'application des peines). La Chambre de protection sociale doit désigner un établissement capable de fournir à la personne internée les soins thérapeutiques que son état requiert en vue de sa réinsertion dans la société (Cour constitutionnelle, arrêt n° 159/2019 du 24 octobre 2019).
Il découle de cette loi que l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire quant au choix de l'établissement vers lequel la personne internée doit être transférée. Il appartient à la Chambre de protection sociale, qui est une instance judiciaire, de désigner l'établissement concret où l'internement sera exécuté et, le cas échéant, d'ordonner le transfert de cette personne vers un autre établissement.
Unia n'était pas partie à la cause.
En abrégé: C.C. 25/9/2025 - Numéro de rôle 8399
Législation:
- Article 6 et article 13 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) (article 6 CEDH) (article 13 CEDH)
- Article 10, article 11 et article 13 Constitution
- Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels (9 avril 1930)
- Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (12 janvier 2005)
- Loi relative à l’internement (5 mai 2014)