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Cour constitutionnelle, 27 février 2025

Il est discriminatoire qu’en matière d’internement, les décisions de la chambre de protection sociale sur les permissions de sortie ne puissent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 27/02/2025
Domaine(s) : Police et justice
Critère(s) de discrimination : Discrimination sur base du handicap, Pas de critère protégé
Infraction(s) à la loi : Autre, Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour constitutionnelle
Juridiction : Belgique
Unia partie (civile) : non

Les faits

Une personne qui est internée et placée dans un établissement de défense sociale introduit un pourvoi en cassation contre un jugement de la chambre de protection sociale qui lui refuse des permissions de sortie. Or, la loi relative à l’internement ne prévoit pas la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre les décisions sur les permissions de sortie, alors que cette loi le prévoit pour les décisions sur la détention limitée. La Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si cette différence de traitement est discriminatoire.

Décision

La Cour constitutionnelle souligne qu’une privation de liberté a des effets graves pour toute personne et que c’est encore plus vrai pour les personnes vulnérables, comme les personnes internées. Selon la Cour constitutionnelle, une décision de la chambre de protection sociale concernant une permission de sortie peut avoir une incidence considérable sur la situation de la personne internée et l’octroi d’une permission de sortie peut être essentiel pour le bien-être de cette personne et/ou pour sa réinsertion dans la société. 

La Cour constitutionnelle juge que l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas qu’un pourvoi en cassation puisse être introduit contre les décisions de la chambre de protection sociale relatives aux permissions de sortie.

En abrégé: C.C., 27-2-2025, n° 37/2025

Législation:

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