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Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 4 septembre 1987

Attendu que l’expression discrimination raciale, au sens de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, vise les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui ont pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales

[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].

Publié : 04/09/1987
Domaine(s) : Média et médias sociaux
Critère(s) de discrimination : Racisme
Infraction(s) à la loi : Discours de haine, Délit d’adhésion
Pouvoir judicaire : Cour d'appel
Juridiction : Bruxelles
Unia partie (civile) : non

Qualification juridique

Les prévenus étaient poursuivis pour:

  • Faire partie de ou prêter son concours à un groupement ou une association qui, de manière manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation raciale (article 3 loi antiracisme 1981 – actuellement article 252 Code pénal).

Décision

L'adhésion à une association qui poursuit de manière claire et répétée le renvoi arbitraire de certains immigrants non européens vers leur pays d'origine et qui incite la population belge à la haine et au mépris à l'égard de ces personnes peut, par exemple, constituer une violation de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981.

Les prévenus ne peuvent être condamnés. Les écrits litigieux sont certes peu courtois à l'égard des migrants, mais l'incitation à la discrimination ne constitue pas l'activité principale de l'association.

Point d'attention

L'arrêt confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 mai 1986.

 

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